16. Un exemplaire d’un règlement du conseil modifiant le service, autre qu’une modification d’horaire, doit être transmis au ministre des Transports.
Si ce règlement prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire du conseil, le ministre peut, dans les 30 jours de sa réception, le désavouer quant à cette liaison; il en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec. La partie du règlement ainsi désavouée ne peut être publiée et elle ne peut entrer en vigueur.
Le ministre peut, cependant, avant l’expiration du délai de 30 jours, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1983, c. 45, a. 16; 1985, c. 35, a. 36; 1986, c. 66, a. 5.